Prétendue révocation de Isidore Clément CAPO-CHICHI : La Cour constitutionnelle déclare la décision contraire à la Constitution

22 décembre 2023

Une audience plénière de la Cour constitutionnelle a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2023 au siège de l’institution. Lors de l’audience les sept sages ont déclaré contraire à la constitution la révocation de l’actuel président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH).

« Toute révocation jusqu’à nouvel ordre est contraire à la Constitution ». C’est en ces termes qu’à travers la décision DCC 23-264, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict au sujet de la révocation de Isidore Clément Capo-Chichi à la tête de la Commission béninoise des droits de l’homme. « Considérant que le requérant allègue qu’en vertu de l’article 27 du règlement intérieur de la CBDH, la décision de révocation d’un commissaire ne peut être déférée que devant la Cour constitutionnelle. Or la Cour constitutionnelle en tant que juridiction constitutionnelle a une compétence d’attributions expressément prévue par la Constitution et qui ne concerne pas la révocation d’un membre de la CBDH. Qu’en disposant que la décision de révocation d’un commissaire ne peut être déférée que devant la Cour constitutionnelle, la CBDH à travers l’article 27 de son règlement intérieur s’est immiscée dans une matière fondamentalement constitutionnelle. Qu’il échet donc à la Cour de déclarer l’article 27 du règlement intérieur de la CBDH contraire à la Constitution », ont rappelé les sages de la haute juridiction. A rappeler que suivant les dispositions de l’article 27 du Règlement intérieur, L’Assemblée Générale se réunit, délibère sur la gravité des fautes reprochées sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre le mis en cause et décide de la révocation sur proposition des 2/3 des membres de la Commission dans un délai de quinze (15) jours. La révocation est notifiée par le président de la Commission à l’intéressé et au Ministre en charge des droits de l’Homme, dans les huit (08) jours, à compter de la prise de la décision. Il est pourvu au remplacement du membre défaillant dans un délai de trois (03) mois conformément aux dispositions de la loi. En tout état de cause, le Commissaire mis en cause peut se faire assister et exerce son droit à la défense à toutes les étapes de la procédure. La décision ainsi rendue ne peut être déférée que devant la Cour constitutionnelle.
Fidégnon HOUEDOHOUN



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